14.26. Les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer à l’égard du déficit actuariel technique déterminé au 31 décembre 2011 à la première des dates suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2° celle fixée dans une instruction de celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Cette date doit correspondre à celle de la fin de l’exercice financier du régime;
3° celle de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2025.